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jeudi 24 juillet 2014

État des lieux @ Mon Argent



08:28 - 22 juillet 2014 par Stéphane Renard


État des lieux: n'oubliez pas la tablette… numérique

La technologie peut vous faciliter la tâche lors de la réalisation d’un état des lieux d’entrée ou de sortie. Simples d’utilisation, des applications ont développé des check-lists et permettent d’ajouter des commentaires et des photos.

©hollandse hoogte


Réaliser un état des lieux d‘entrée ou de sortie d’un bien donné en location est rarement une partie de plaisir. 

Vous pouvez bien sûr le faire réaliser par un expert, mais si vous souhaitez vous passer d’un spécialiste, ne serait-ce que pour une raison financière, n’oubliez pas que cet état des lieux est une formalité obligatoire. Le rapport doit d’ailleurs être envoyé à l’enregistrement lors de tout nouveau bail. De plus, un relevé qui serait réduit à quelques phrases simplistes du genre "bon état général" ne serait d’aucune utilité. Il faut donc soigner le travail!

Les amateurs de tablettes numériques jetteront un œil attentif à deux applications dont l’objectif n’est autre que de leur faciliter la tâche lors de l’établissement de ce fameux document. Elles fonctionnent chacune sur le même principe: selon le type de bien (villa, appartement, etc), l’application déroule une succession de pièces, avec des cases à cocher (état, usure, etc), et permet l’ajout de commentaires et de photos, au cas par cas. Autre point commun: la simplicité d’utilisation, assez intuitive.

En pratique

  • Chapps Inspector (version "Lite" particulier) propose un premier état des lieux gratuit, puis facture les suivants à 5,99 euros pièce. Il est possible de sauvegarder les données dans un "cloud" (11,99 euros). La version Pro coûte 120 euros. L’application tourne sous iOS et sous Android.
  • Du côté de Smart Checkups, les prix oscillent entre 29 euros (5 états des lieux/mois) à 119 euros selon le nombre de services souhaités. Smart Checkups ne tourne que sous système iOS et pas sous Android. Elle est donc uniquement utilisable avec un iPad (Apple).
La première de ces applications, Smart Checkups, a été créée en 2013 par une start up du nord du pays. Elle ne tourne cependant que sous système iOS et pas sous Android. Elle est donc uniquement utilisable avec un iPad (Apple). De plus, elle cible essentiellement les professionnels: agents immobiliers, properties managers…

La seconde application, Chapps Inspector, est plus récente. Mise au point par Corfina, société d’assurance belge spécialisée notamment dans la couverture des garanties locatives, la Chapps existe en deux versions: une "Lite" pour particuliers et une plus élaborée pour professionnels. 

Elle tourne, elle, sous iOS et, depuis peu, aussi sous Androïd.

Nous avons testé la version "Lite", aidés par un mode d’emploi d’une très grande limpidité pour la génération de bailleurs qui n’est pas née avec une tablette dans le berceau. On n’ira pas jusqu’à dire que réaliser un état des lieux devient une partie de plaisir, mais l’utilisation d’un iPad rend l’opération presque ludique. 

Après avoir identifié le bien (adresse) ainsi que les bailleur(s) et preneur(s) par leur identité, vous commencez le tour du propriétaire, en passant chaque pièce à la loupe: sol, plafond, murs, portes… Vous ajoutez tous les commentaires souhaités.

Le but étant d’être complet tout en gagnant du temps, les développeurs de Chapps ont mis au point quelques outils pratiques, qui permettent notamment d’éviter des encodages répétitifs. De plus, il est possible de modifier les check-lists préétablies afin de coller à la réalité: on peut ainsi déplacer une pièce selon l’étage, ajouter une chambre…
Enfin, comme la location est un cycle et que les locataires changent, vous avez tout intérêt à réaliser la première saisie avec soin. Cela facilitera les futurs relevés: il ne restera plus qu’à encoder l’état des lieux, au sens premier de l’expression!

Mais ce que l’on aime par-dessus tout dans ces applications, qu’il s’agisse de la Chapps ou de la Smart Checkups, c’est la facilité avec laquelle on insère les photos au fur et à mesure de la description. Plus besoin d’imprimer et de numéroter les clichés que l’on aurait pris, pour les joindre ensuite (datées et signées au dos!) au rapport écrit.

L’informatique a donc de réels avantages dans le cas présent. D’autant que l’état des lieux, tout comme le bail, peut être transmis par email au bureau d’enregistrement. Les propriétaires qui désirent malgré tout rester dans la sphère papier peuvent toujours imprimer le rapport, qui leur est renvoyé (tout comme au locataire) sous forme de PDF, lors de la finalisation de chaque état des lieux. 

Quant aux indispensables signatures validant le relevé, les applications permettent de les enregistrer en direct sur la tablette….

mardi 12 novembre 2013

Home, Sweet Home ...



08:03 - 12 novembre 2013 par Petra De Rouck

Comment aider vos enfants à acheter une maison?


Acheter une maison est devenu un rêve inaccessible pour de nombreux jeunes. Quelques chanceux peuvent compter sur l’aide financière de leurs parents. Quelles sont les formules à privilégier?


Aujourd’hui, l’achat d’une maison absorbe une part significative du budget d’un couple lorsque les deux conjoints travaillent. Et même dans ce cas de figure, l’aide financière des parents est souvent indispensable. D’ailleurs, "environ 20% des acheteurs reçoivent un coup de pouce",observe John Romain, conseiller en planification financière chez Immotheker. "L’apport des parents n’est pas nécessairement versé au moment de l’achat. Il arrive qu’il soit versé avant", ajoute-t-il.

En 2012, l’apport personnel d’un couple qui acquérait son premier logement atteignait en moyenne 75.433 euros. Pour les isolés, il grimpait à 87.924 euros. "Dans un dossier de crédit, l’apport de fonds personnels constitue indéniablement un atout, car cela diminue le risque pour la banque. Pour un crédit à 30 ans, les banques exigent un apport qui représente au moins 20% du montant emprunté", poursuit John Romain. Compte tenu de cette exigence, l’âge auquel on est en mesure d’acheter son premier nid augmente. "Par rapport à 2007, l’âge moyen de la première acquisition a augmenté de trois ans en moyenne. Il est désormais de 34 ans pour les couples, et de 37 ans pour les isolés", explique le spécialiste.

Quelles sont les solutions qui s’offrent aux parents désireux d’aider leurs enfants?

LA DONATION

La solution la plus simple est d’offrir aux enfants une somme d’argent via un don manuel ou bancaire.

Le don manuel, consiste à donner de l’argent de la main à la main.

Le don bancaire est toutefois beaucoup plus répandu. Dans ce cas, l’argent est simplement transféré du compte bancaire des parents vers celui du ou des enfants.
L’avantage de cette méthode, c’est qu’aucun droit de donation n’est dû. "Les parents font ainsi ‘indirectement’de la planification successorale", explique Vincent Hovine, spécialiste en planification successorale chez Puilaetco Dewaay Private Bankers. En effet, si le donateur est encore en vie trois ans après la donation, aucun droit de succession ne sera dû sur la somme offerte.

Les donations enregistrées offrent toutefois davantage de sécurité. Au moment où la donation est enregistrée, on paie des droits d’enregistrement (3% en Régions flamande et bruxelloise, 3,3% en Région wallonne). Mais les choses sont alors entièrement réglées d’un point de vue fiscal: quel que soit le scénario, et donc même si le(s) donateur(s) décède (nt) dans les trois ans qui suivent, les enfants ne devront plus payer de droits de succession sur cette somme.

"Il faut peser le pour et le contre au moment de la donation. Si les parents ont un âge avancé, il est peut-être plus indiqué de privilégier la sécurité en optant pour la donation enregistrée", conseille Nathalie Labeeuw, avocate chez Cazimir. Même chose si le donateur est relativement jeune mais souffre d’une maladie grave, et si le risque qu’il décède dans les années suivant le don est bien réel.

Les droits d’enregistrement sont en principe à charge du bénéficiaire, mais dans la pratique, ils sont souvent payés par les parents…


Quid en cas de divorce ou de séparation?


"Lorsqu’ils font une donation, les parents se délestent d’une partie de leur capital, sans attendre un remboursement ou la moindre compensation", rappelle Jos Ruysseveldt, avocat et professeur à la Fiscale Hogeschool Brussel (Haute École Fiscale de Bruxelles). "La plupart d’entre eux souhaitent donc une certaine sécurité. Car ils s’inquiètent souvent de savoir ce qu’il adviendra de leur argent en cas de divorce ou de séparation."

Le scénario dépendra du régime matrimonial.

1. Dans le cas d’un couple marié sous le régime légal ou en séparation de biens, en cas de divorce, le beau-fils ou la belle-fille n’est pas en droit de s’attribuer une partie du capital qui a été offert à son conjoint. Les dons font en effet partie du patrimoine personnel.

2. Dans les cas — plutôt rares — de communauté universelle, le don fait par contre partie de la communauté de biens du couple. Dès lors, "pour éviter qu’un enfant n’apporte le don ultérieurement dans la communauté de biens, il suffit de spécifier dans l’acte de donation ou dans le pacte adjoint, que le don doit rester la propriété propre de l’enfant, et ne pourra être versé dans la communauté du mariage", poursuit l’avocat.

Vous pouvez en outre prévoir des garde-fous en verrouillant des clauses dans l’acte d’achat. "Si l’enfant est marié et achète une habitation avec son conjoint, l’acte d’achat peut comporter une clause appelée ‘déclaration de remploi’. Elle confirme qu’une partie du bien a été achetée grâce à des fonds propres, et qu’elle appartient en propre à l’enfant qui a reçu la donation", explique Nathalie Labeeuw.

Une autre alternative consiste à acheter l’habitation à 50-50, et à faire signer une reconnaissance de dette par le partenaire qui apporte moins. En cas de rupture, celui qui a bénéficié de la donation pourra réclamer à son ex-conjoint la somme que ses parents lui ont donnée. La reconnaissance de dette permet de fixer le montant qui devra être remboursé en cas de séparation. Il peut s’agir d’un montant nominal, ou d’un montant qui tient compte de l’augmentation de la valeur du bien immobilier dans lequel il est investi.

Quid en cas de décès prématuré?


Rares sont les parents qui envisagent un mauvais coup du sort. Mais qu’adviendrait-il de l’argent offert si leur enfant décédait avant eux."Nous conseillons d’ajouter une ‘condition résolutoire en cas de décès’, indique Vincent Hovine. L’argent offert reviendra ainsi au parent donateur sans qu’il doive s’acquitter de droits de succession. Comme si le don n’avait jamais existé."

"Cette clause de retour peut être optionnelle. Dans ce cas, le parent se réserve le droit de décider, en fonction de la situation, s’il souhaite ou non récupérer son argent", poursuit Ruysseveldt. Si l’enfant n’a pas de descendance, un retour peut dans ce cas être recommandé.

S’ils ont des petits-enfants, les grands-parents peuvent décider de les laisser hériter de cet argent. Il n’est en outre jamais exclu que le donateur soit alors malade ou souffre de démence et qu’il soit dès lors incapable de gérer l’argent restitué. "Enfin, les parents doivent réfléchir à la manière dont ils souhaitent éventuellement récupérer leur argent, conseille l’avocate Nathalie Labeeuw. Lorsque l’argent a été investi dans de l’immobilier, peu de parents souhaitent devenir propriétaires d’une petite partie de l’habitation familiale de leur enfant décédé. La plupart préfèrent récupérer l’argent et disposer d’une créance sur l’héritage."

Comment être sûr que l’argent servira bien à acheter une maison?


Certains parents pourraient craindre que leur enfant utilise l’argent qu’ils lui ont donné pour acheter une voiture de luxe ou faire un tour du monde plutôt que pour acheter une maison. Il n’est alors pas inutile de prendre des quelques précautions. Lors de la donation (ou dans le document qui l’accompagne), le donataire peut exiger que l’argent soit exclusivement destiné à l’achat d’un bien immobilier, et dans le cas contraire, se réserver le droit d’exiger le remboursement.

Comment traiter ses enfants sur un pied d’égalité…?


Les parents souhaitent en général traiter tous leurs enfants de manière équitable, mais dans les faits, ce n’est pas toujours évident. Ne fût-ce que parce qu’ils ne font souvent pas des dons à tous leurs enfants au même moment. La fille aînée peut être en âge d’acheter sa maison alors que son frère est toujours aux études.

Si les parents ont fait un don de leur vivant, il en sera tenu compte après leur décès, au moment du partage de l’héritage. Un don à un héritier est en effet toujours considéré comme une avance sur héritage. Sauf indication expresse que le don est fait "hors part".

Mais des dizaines d’années peuvent s’écouler entre le moment où le don et le décès des parents. Comment la valeur du don est-elle évaluée au moment du décès du dernier parent? "L’argent est toujours pris en compte à sa valeur nominale au moment du don, explique l’avocate Nathalie Labeeuw. Si les parents ont offert 10.000 euros 20 ans auparavant, lors du partage de l’héritage, on tiendra compte de 10.000 euros".

… ou, en avantager un en particulier?


Il arrive toutefois que les parents souhaitent gâter un enfant davantage que le ou les autres car il a eu moins de chance dans sa vie, par exemple. Dans ce cas, ils peuvent faire un don "hors part", indique Nathalie Labeeuw. Mais attention… En vertu de la législation belge, les enfants peuvent toujours réclamer leur part réservataire au moment du décès de leurs parents. Un enfant unique a droit automatiquement à la moitié de l’héritage. La part réservataire de deux enfants équivaut aux deux tiers de l’héritage, et celle de trois enfants et plus équivaut aux trois quarts. Les parents ne peuvent disposer librement que de la partie restante. S’ils ont fait une donation hors part, ils l’auront évidemment entamée.

LE PRÊT (avec remise de dette)

Certains parents ne souhaitent pas se céder définitivement leurs avoirs. Ils peuvent alors accorder un prêt à leur enfant qui, en principe, doit le leur rembourser. "Rien n’empêche toutefois de recourir à une remise de dette, souligne Ruysseveldt. Si l’enfant est marié sous le régime de la communauté de biens, les deux conjoints doivent rembourser le prêt ensemble. En cas de remise de dette, le don bénéficiera donc également au beau-fils ou à la belle-fille", fait remarquer Vincent Hovine.

Les parents peuvent accorder le prêt à un taux d’intérêt avantageux ou opter pour un prêt à 0%."Mais s’ils appliquent un taux d’intérêt, ils devront payer 25% de précompte mobilier sur le montant des intérêts", prévient le spécialiste en planification successorale.

Si les parents autorisent l’enfant à ne plus rembourser le prêt, la remise de dette sera considérée comme une donation. "L’échéance de trois ans minimum qui doit s’écouler entre la donation et le décès pour éviter le paiement des droits de succession commence le jour de la remise de dette" poursuit Vincent Hovine. C’est pourquoi je conseille toujours de signer un contrat de prêt entre les parents et les enfants. Ils disposent ainsi d’un document prouvant l’existence du prêt."

Cette preuve peut en effet se révéler importante en cas de décès de l’enfant. Le prêt représente en effet un passif dans son héritage, et est soustrait de la valeur du bien immobilier. Les parents ou les héritiers ne devront alors payer des droits de succession que sur l’actif net.

mercredi 29 mai 2013

Dura ... sed lex ! in Belgium


09:24 - 29 mai 2013 par Petra De Rouck

Votre ex pourrait-il revenir habiter dans la maison?


  • Si vous êtes divorcé et que vous avez des enfants, restez vigilant tant qu’ils sont mineurs. Car en cas de décès, votre ex pourrait venir occuper votre habitation et encaisser les revenus de vos biens!



Même si elle paraît injuste, cette histoire est parfaitement conforme à la loi. Comment la femme peut-elle avoir le droit de retourner habiter dans la maison que son ex lui a rachetée à prix d’or? Les ex-partenaires ne peuvent plus hériter automatiquement l’un de l’autre après que le divorce a été prononcé. Il n’existe plus de droit à la succession pour des ex-conjoints. Si le ex peut occuper la maison, c’est dû au fait que les enfants sont mineurs. Selon les règles légales, ils sont les héritiers de leur père décédé. Ils reçoivent donc la totalité de la succession. Mais tant qu’ils sont mineurs, ils restent "incapables" sur le plan juridique; autrement dit, ils ne peuvent gérer eux-mêmes leur patrimoine. Jusqu’à leurs 18 ans, c’est l’autre parent, donc l’ex-partenaire, qui va exercer l’autorité parentale. Et c’est là que réside le danger.

L’autorité parentale, c’est d’abord le droit - mais aussi l’obligation - de gérer les biens des enfants: les conserver, en encaisser les revenus, mettre les immeubles en location au moins pour 9 ans… Le parent doit le faire pour maintenir le patrimoine des enfants en état et le faire fructifier. Il ne peut toutefois pas disposer de ce patrimoine à sa guise. En vertu d’une série de mécanismes légaux de protection, le juge de paix doit par exemple donner son accord pour l’achat, la vente ou l’hypothèque d’un immeuble. Lorsque l’enfant devient majeur, le parent devra rendre des comptes sur la manière dont il a géré les biens.

Outre la gestion, le parent a aussi la jouissance des biens: il peut puiser les "fruits" de ce que possèdent les enfants, aussi longtemps qu’ils sont mineurs. L’ex-partenaire perçoit dès lors tous les revenus et produits des biens des enfants, y compris de ce dont ils ont hérité. Cela signifie par exemple qu’il peut empocher les intérêts et les dividendes de l’argent et des placements. Si les enfants ont un immeuble, l’ex peut y habiter ou en encaisser les loyers. Cette jouissance vise à permettre au parent de remplir son devoir d’entretien et d’éducation. Lorsque l’autorité parentale prend fin, le parent ne doit en rien justifier de ce qu’il a fait de ces produits.

Que faire pour éviter que votre ex profite de l’usufruit ?

La loi prévoit quelques solutions.

Dans votre testament, retirez explicitement l’usufruit à votre "ex"

Que faire si vous voulez éviter cette jouissance par votre ex? 

La loi prévoit explicitement une solution. Vous pouvez retirer par testament au parent survivant la jouissance légale des biens dont vos enfants mineurs ont hérité. "Ce retrait de la jouissance parentale, mieux vaut le formuler de manière générale, de sorte que cela ne se limite pas à l’occupation de la maison", conseille Ann Maelfait, avocate chez Rivus. 

Qui va alors obtenir la jouissance suite à ce retrait? "Les produits reviennent alors aux enfants eux-mêmes."


Établissez une clause d’administration

"Même quand la jouissance parentale est retirée, les biens des enfants mineurs restent soumis à l’administration parentale. C’est donc toujours bien votre ex qui prend les décisions de gestion", précise Ann Maelfait. Dans la doctrine, il y a une discussion sur le fait de savoir si on peut aussi retirer l’administration parentale à un parent par testament et la confier à un tiers. C’est possible jusqu’à la majorité des enfants, ou même plus tard jusqu’à ce qu’ils aient 27 à 30 ans. À cet âge, les enfants sont en principe suffisamment posés pour pouvoir gérer leurs biens. Retarder davantage l’échéance ne serait pas compatible avec le droit successoral, car ils ne pourraient jamais disposer librement de leur succession. "La doctrine dominante accepte ce type d’administration. En pratique, je conseille le plus souvent d’exclure dans un testament la jouissance parentale et de combiner cela à une clause d’administration jusqu’à 27 à 30 ans", indique Ann Maelfait.

Assurez-vous que votre testament sera exécuté par une disposition alternative

L’exclusion de la jouissance parentale et de l’administration sont des conditions supplémentaires qui sont couplées au legs. Ce legs doit être accepté par le parent survivant, avec l’autorisation du juge de paix. Pour garantir le respect des conditions supplémentaires, on peut prévoir une disposition alternative dans le testament. "Vous indiquez que vos enfants - autrement dit: le parent survivant -, ont le choix entre accepter le legs avec toutes les conditions qui y sont liées, ou accepter une part moindre de la succession, à savoir uniquement la réserve de l’enfant, sans condition", suggère Ann Maelfait.
Exemple

Si vous avez deux enfants, vous indiquez qu’ils ont chacun droit à la moitié de la succession à la condition d’exclure la jouissance parentale et que ce patrimoine soit géré jusqu’à leurs 27 ans. Si les enfants - lisez: l’autre parent - refusent cette condition, ils peuvent choisir de ne recevoir que leur part réservataire, à savoir chacun un tiers libre de toute charge. "Grâce à cette alternative, vous poussez le parent survivant à accepter les conditions du testament. Dans la procédure d’autorisation, le juge de paix veillera toujours à privilégier au maximum les intérêts financiers des enfants mineurs. Et c’est évidemment la moitié de la succession, avec les conditions qui y sont liées", selon Ann Maelfait.
Adaptez les statuts de l’entreprise familiale

La jouissance est aussi un point à ne pas perdre de vue si vous avez une entreprise familiale. Les actions de cette entreprise tombent dans la succession. Ce sont les actionnaires qui décident de la nomination et de la démission du gérant. Ce sont aussi eux qui décident de distribuer ou non un dividende. S’il a l’administration parentale des actions dont les enfants ont hérité, l’ex aura leur droit de vote à l’assemblée générale. Il a ainsi son mot à dire dans l’entreprise familiale. "C’est pourquoi il peut être important de régler dans les statuts de l’entreprise familiale la succession de la gérance", avertit Ann Maelfait. "Ce n’est cependant pas possible dans une société anonyme, mais bien dans une SPRL."

jeudi 4 avril 2013

about cash in belgium


08:07 - 04 avril 2013 par Caroline Sury

Quel retrait maximum peut-on faire au distributeur ou en agence?



Les paiements cash sont limités à 5.000 euros mais il quasiment impossible de retirer ce montant quand bon vous semble. Chaque banque a ses règles et ses propres limites.

 Aperçu du marché.
  
Même si les paiements électroniques sont de plus en plus encouragés, 30% des transactions effectuées dans les commerces belges se font encore au moyen d’argent liquide, selon les dernières estimations effectuées par MasterCard. Les paiements en espèces sont en général aussi privilégiés pour acheter une voiture d’occasion, payer l’acompte lié à l’achat d’un bien immobilier, effectuer des travaux de rénovation ou encore pour financer une fête de mariage.

Mais quelle sont les limites imposées aux paiements en cash? Pour empêcher le blanchiment d’argent et lutter contre la fraude fiscale, le plafond des paiements liquides a été revu à la baisse l’an dernier: il a été ramené de 15.000 à 5.000 euros. Et il va encore diminuer. Le 1er janvier 2014, la limite tombera à 3.000 euros, tandis que tout paiement en espèce pour les transactions immobilières sera purement et simplement interdit. Seuls les virements ou les chèques seront encore acceptés.

Rassembler le montant

Pour payer un montant conséquent en cash maximum 5.000 euros donc , plusieurs passages au distributeur de billets seront nécessaires. Ainsi par exemple, les clients majeurs d’ING et de KBC ne peuvent retirer que 650 euros par jour avec une limite de 2.500 euros sur une période de 7 jours. "Ces plafonds sont modifiables avec effet immédiat à la demande du client suivant ses spécificités et ses besoins", nuance toutefois Chantal Gelders, porte-parole d’ING. Mais une démarche de ce type n’est pas du tout recommandée. "Les retraits en espèces sont limités par défaut pour une question de sécurité", explique Valéry Halloy, porte-parole de BNP Paribas Fortis. Plus ce plafond est élevé, plus le risque l’est également en cas d’extorsion, de perte ou de vol de la carte. "

Plutôt que de modifier ces plafonds, les clients peuvent aussi effectuer des retraits au guichet de leur banque. Mais sans un avertissement préalable auprès de l’agence concernée, les montants seront aussi limités: par exemple, 1.250 euros dans certaines agences BNP Paribas Fortis ou 2.500 euros auprès de KBC, Keytrade Banque et les autres agences de BNP Paribas Fortis. En effet, via un préavis d’au moins 3 à 5 jours ouvrables, les banques peuvent délivrer à leur guichet de plus gros montants en cash. "À la demande expresse du client, une limite temporaire de 10.000 euros peut même être activée quelques jours mais elle ne pourra pas dépasser un délai d’une semaine. Dans ce cas, les limites journalières et hebdomadaires ne jouent pas", explique Chantal Gelders.

Cependant, Belfius fait exception à cette règle: plus aucun retrait en espèces ne peut être fait à un guichet du réseau d’agences. Par conséquent, la limite de retrait par défaut dans un distributeur de billet est plus conséquente que dans les autres banques sur une période de 7 jours (5.000 euros). "Et si un client a besoin de retirer plus de cash, il peut adapter le montant de cette limite par défaut via Belfius Direct Net ou via n’importe quelle agence", souligne Ulrike Pommée, porte-parole.

Notez encore que dans la plupart des cas, des retraits au guichet ou au distributeur de billets ne sont pas toujours possibles depuis un compte d’épargne en ligne. Selon les institutions bancaires, cet argent doit être d’abord transféré sur un compte à vue.


Une obligation?

Les montants payés en cash ne laissent en principe aucune trace. Il s'agit donc d'un type de transaction privilégié par certains prestataires de services, plus particulièrement dans la construction ou la rénovation de logement. "Mais soyez attentif si un entrepreneur exige d'être payé en liquide, prévient le SPF Économie. Ne vous laissez jamais impressionner: vous n'êtes pas obligé de payer en cash. Si de surcroît, on vous fait miroiter des avantages en cas de paiement au grand comptant comme une réduction sur les matériaux ou une exécution plus rapide des travaux, soyez d'autant plus sur vos gardes". En effet, il ne s'agit pas toujours d'une stratégie pour éluder l'impôt. L'entrepreneur en question pourrait éventuellement avoir des problèmes de liquidité ou des dettes auprès de créanciers institutionnels. Pour le savoir, il vous suffit de surfer sur le portail du fisc et sur celui de la sécurité sociale.

Et si vous acceptez quand même de payer au comptant, exigez toujours un reçu. "Sachez que vous risquez une pénalité si le fisc découvre que vous avez accepté de payer au comptant pour, par exemple, contourner le remboursement de la TVA".

lundi 11 février 2013

HOIRIE à propos de ...






Droit
  • Avancement d'hoirie,
    donation faite à un héritier présomptif, par anticipation sur sa part dans la succession ; ensemble des biens faisant l'objet de cette donation.



09:00 - 10 février 2013 par Petra De Rouck

De quoi héritent les enfants, conjoints et beaux-enfants?




En Bel­gique, il est im­pos­sible de déshé­ri­ter ses en­fants. Ils peuvent tou­jours exi­ger la par­tie de votre hé­ri­tage qui leur est ré­ser­vée. Mais quelle est cette part ré­ser­vée d’of­fice à vos en­fants? Que pou­vez-vous faire pour aug­men­ter - ou ré­duire - leur part d’hé­ri­tage?
Selon le droit suc­ces­so­ral belge, les en­fants sont des hé­ri­tiers ré­ser­va­taires. Ils peuvent tou­jours exi­ger de re­ce­voir une par­tie de l’hé­ri­tage de leurs pa­rents. En tant que pa­rent, vous ne pou­vez dis­po­ser li­bre­ment de cette part ré­ser­va­taire. Mais de plus en plus sou­vent, des voix s’élèvent pour qu’il soit pos­sible de déshé­ri­ter ses en­fants. Même si une adap­ta­tion de la loi va déjà en ce sens, rien ne chan­ge­ra vrai­ment à court terme. Les pro­jets de mo­der­ni­sa­tion de la mi­nistre de la Jus­tice, An­ne­mie Tur­tel­boom, laissent la ré­serve des en­fants in­chan­gée.

Quelle est ac­tuel­le­ment la part ré­ser­va­taire?

L’éten­due de la part ré­ser­va­taire, ou "ré­serve", dé­pend du nombre d’en­fants du dé­funt. S’il n’a qu’un seul en­fant, ce der­nier aura droit mi­ni­mum à la moi­tié de l’hé­ri­tage. Deux en­fants peuvent pré­tendre mi­ni­mum à deux tiers de l’hé­ri­tage, trois en­fants ou plus à au moins trois quarts.
Mais on ne se li­mite pas aux biens du dé­funt au mo­ment du décès. "Les en­fants ont droit à une part ré­ser­vée de ce qu’on ap­pelle la masse fic­tive. En plus des biens exis­tant au mo­ment du décès, elle com­prend aussi toutes les do­na­tions du dé­funt au cours de sa vie qui sont comp­ta­bi­li­sées fic­ti­ve­ment dans les biens du dé­funt", ex­plique Re­nate Bar­baix, avo­cate chez Gree­nille et pro­fes­seur à l’Uni­ver­si­té d’An­vers. Il s’agit donc de tous les dons, que l’on ait ou non payé des droits de do­na­tion au mo­ment où ils ont été ef­fec­tués.

Quels sont les en­fants concer­nés?

Tous les en­fants na­tu­rels et adop­tés. On ne fait ici au­cune dif­fé­rence entre les en­fants nés de la re­la­tion ac­tuelle, d’une autre re­la­tion, ou d’en­fants nés hors ma­riage. Tous les en­fants sont égaux et jouissent des mêmes droits. Les beaux-en­fants ne sont pas pris en consi­dé­ra­tion. "Même s’ils gran­dissent dans la fa­mille avec leur beau-pa­rent, les beaux-en­fants  n’hé­ritent pas au­to­ma­ti­que­ment de leur beau-père ou de leur belle-mère, et ils ne sont pas ré­ser­va­taires", ex­plique Ann Mael­fait, avo­cate chez Rivus. "Le droit suc­ces­so­ral belge est un droit du sang: les membres d’une même fa­mille hé­ritent au­to­ma­ti­que­ment les uns des autres. Seul le droit suc­ces­so­ral qui concerne le conjoint sur­vi­vant ou les co­ha­bi­tants lé­gaux y fait ex­cep­tion."

Quid si la ré­serve d’un en­fant n’est plus dis­po­nible?

Dans ce cas, l’en­fant pour­ra ré­cla­mer sa part ré­ser­va­taire. Dans le jar­gon, on parle "d’ac­tion en ré­duc­tion". "Ce pro­blème ne se pré­sente que si le dé­funt a lui-même pris des disposi­tions, par exemple via un tes­ta­ment, ou a fait trop de do­na­tions", pour­suit Re­nate Bar­baix.

Puis-je déshé­ri­ter mes en­fants au bé­né­fice de mon conjoint?

"Les conjoints ma­riés peuvent re­por­ter le droit d’hé­ri­tage ré­ser­va­taire de leurs en­fants com­muns jusqu’au décès du conjoint sur­vi­vant", ex­plique Vincent Hovie. "Si vous êtes marié sous le ré­gime légal – com­mu­nau­té des biens –, l’en­tière com­mu­nau­té du ma­riage pour­ra être at­tri­buée au conjoint sur­vi­vant. Dans le lan­gage po­pu­laire, on ap­pelle cela "au der­nier vi­vant tous les biens". Les en­fants com­muns ne peuvent contes­ter, pour au­tant qu’aucun "bien propre" ne fasse par­tie de l’hé­ri­tage. "Pour les en­fants qui ne sont pas com­muns, c’est contes­table".
"Les conjoints ma­riés sous le ré­gime de la sé­pa­ra­tion des biens peuvent opter pour une clause de ré­par­ti­tion fi­nale", pour­suit Ann Mael­fait. "C’est un contrat de ma­riage in­tel­li­gent qui neu­tra­lise le manque de so­li­da­ri­té du ré­gime de sé­pa­ra­tion des biens. Les conjoints ap­portent les ac­qui­si­tions qu’ils ont réa­li­sées pen­dant le ma­riage dans une ‘masse suc­ces­so­rale’. Par exemple, on peut spé­ci­fier que cette masse à ré­par­tir, en cas de di­vorce, sera di­vi­sée à rai­son de 50-50 et qu’en cas de décès, la to­ta­li­té re­vien­dra au conjoint sur­vi­vant. Pour au­tant que cette ré­par­ti­tion to­tale ne concerne que les ac­qui­si­tions réa­li­sées du­rant le ma­riage et qu’il n’y ait pas d’en­fants d’un autre ma­riage, cette ré­par­ti­tion ne pour­ra être contes­tée."
Les conjoints ma­riés sous le ré­gime de la sé­pa­ra­tion de biens pure et simple peuvent aussi s’or­ga­ni­ser via ce qui s’ap­pelle une clause d’ac­crois­se­ment. "Cette clause peut être in­sé­rée par les conjoints qui dé­tiennent un por­te­feuille d’in­ves­tis­se­ment ou des biens im­mo­bi­liers en in­di­vi­sion", pour­suit Vincent Ho­vine. Que se passe-t-il en cas de décès d’un des conjoints? La pleine pro­prié­té de sa part du por­te­feuille d’in­ves­tis­se­ment ou d’im­mo­bi­lier re­vient au­to­ma­ti­que­ment au conjoint sur­vi­vant. "Vu que le conjoint sur­vi­vant re­çoit la pleine pro­prié­té sur base contrac­tuelle, et non sur base d’un hé­ri­tage, les en­fants ne peuvent pas ré­cla­mer leur part ré­ser­va­taire. La condi­tion, c’est que la clause d’ac­crois­se­ment ait été éta­blie de ma­nière équi­li­brée et que ce contrat aléa­toire le soit à titre oné­reux. Cela si­gni­fie que l’es­pé­rance de vie des deux conjoints doit être équi­va­lente. Ils doivent avoir à peu près le même âge et être en bonne santé, et ce doit être éven­tuel­le­ment at­tes­té par un cer­ti­fi­cat mé­di­cal." Sinon, il est pos­sible que la clause d’ac­crois­se­ment soit re­qua­li­fiée en do­na­tion, ce qui per­met­trait aux en­fants de leur mettre des bâ­tons dans les roues. De son côté, l’ad­mi­nis­tra­tion fis­cale sera alors ten­tée de sou­mettre la clause d’ac­crois­se­ment aux droits de suc­ces­sion. "De telles clauses d’ac­crois­se­ment ‘sur­vivent’ en prin­cipe à un éven­tuel di­vorce. C’est pour­quoi, lors de la ré­dac­tion du do­cu­ment, il faut être pru­dent afin que, le cas échéant, on puisse y mettre fin", pré­vient Ann Mael­fait

Existe-t-il d’autres ma­nières de déshé­ri­ter ses en­fants?

Une pre­mière pos­si­bi­li­té très simple consiste à dé­pen­ser tout son ar­gent. Il n’y aura dans ce cas plus d’hé­ri­tage, et vos en­fants n’au­ront rien. Mais pour la plu­part des gens, cette pos­si­bi­li­té n’est pas une op­tion.
"Ce qui est pos­sible, c’est de vendre des biens mo­bi­liers et im­mo­bi­liers, comme par exemple un por­te­feuille d’in­ves­tis­se­ment, en rente via­gère", ex­plique Vincent Ho­vine. "Le pa­tri­moine est ainsi rem­pla­cé par des droits tem­po­raires qui prennent fin lors du décès", confirme Re­nate Bar­baix. Dans cette construc­tion, les biens sont ven­dus à un tiers, qui, en échange, paie une rente pé­rio­dique. Lors du décès du ven­deur, l’ache­teur re­çoit la pleine pro­prié­té du bien et met fin aux paie­ments. "Il est es­sen­tiel que les rentes soient ef­fec­ti­ve­ment payées et soient comp­ta­bi­li­sées cor­rec­te­ment sur la base de l’es­pé­rance de vie du ven­deur-ren­tier. Sinon, on court le risque de re­qua­li­fi­ca­tion en do­na­tion par les hé­ri­tiers ré­ser­va­taires", fait re­mar­quer Vincent Ho­vine. Par ailleurs, le fisc peut aussi faire "comme si" la vente n’avait pas eu lieu, et exi­ger que l’ache­teur paie des droits de suc­ces­sion.
Quid de la so­lu­tion consis­tant à dé­mé­na­ger vers un pays commme les Etats-Unis ou la Grande Bre­tagne, où il n’existe au­cune ré­serve pour les en­fants? "Ce n’est en­vi­sa­geable que si le dé­mé­na­ge­ment est ef­fec­tif. Vous devez aller réel­le­ment ha­bi­ter dans ce pays, mais même dans ce cas, vous ne serez pas à l’abri de sur­prises, es­time Ann Mael­fait. Cer­tains pays se ré­fèrent, via le droit privé in­ter­na­tio­nal, au pays de la na­tio­na­li­té ou du ‘do­mi­cile’ selon la dé­fi­ni­tion an­glo-saxonne, si bien que ce sera le droit suc­ces­so­ral belge qui s’ap­pli­que­ra à l’étran­ger."

vendredi 8 février 2013

hoirie @ notaire.be



NOTAIRES

EN BELGIQUE



avance d'hoirie ou hors part ?

Donner de l'argent en avance sur la part successorale future ou hors part ?

Julie a 3 enfants, Charles, Jacques et André, et elle possède des économies estimées à 120.000 € qu'elle destine à ses enfants.
Son fils cadet, André, connaît de grosses difficultés financières liées à la perte de son emploi, consécutif à une fermeture d'entreprises. Il ne peut plus rembourser l'emprunt hypothécaire souscrit lors de l'acquisition de sa maison et Julie l'aide en lui donnant une somme de 25.000 €. Par contre, Charles et Jacques ont une situation financière brillante et ne connaissent aucun souci. Julie et tous ses enfants reconnaissent qu'il s'agit bien d'une donation, et pas d'un prêt sans intérêt.

Donation en avancement d'hoirie

Julie a aidé André, mais en pensant lui remettre dès à présent une part de ce qu'il aurait reçu ultérieurement, le jour de son décès. Dans ce cas, André devra rapporter cette somme au moment des calculs à établir lors du partage de la succession de Julie.
Ainsi, si les économies de Julie ne sont plus que de 95.000 €, les enfants établiront leurs calculs sur une base de 120.000 € (les 95.000 € restant et les 25.000 € rapportés). Chacun aura droit à 40.000 €. et ces économies seront partagées de la manière suivante :
  • 40.000 € pour Charles
  • 40.000 € pour Jacques
  • 15.000 € pour André
Au total, chaque enfant aura reçu 40.000 €, et l'équilibre sera respecté. La donation de Julie à André est dès lors une avance sur la succession future, appelée "donation en avancement d'hoirie".
En effet, la loi présume expressément que toute donation faite en faveur d'un futur héritier du donateur représente une avance sur sa part successorale future et qu'il doit la "rapporter". (Article 843 du Code Civil).

Donation par préciput et hors part

Julie peut penser autrement, et vouloir avantager André, non pas pour lui donner une avance sur sa part successorale, mais bien pour lui donner plus qu'à ses frères, en raison de sa situation financière difficile. Dans ce cas, la donation se fera "hors part successorale" future, ou par préciput (mot qui vient du latin: "pre-capere", c'est à dire prendre avant).
Dans ce cas, les 25.000 € qu'André aurait reçus lui sont acquis définitivement, et lors de l'ouverture de la succession de Julie, les enfants se répartiront les 95.000 € restant, soit 31.666 € pour chacun d'eux.
Prévoir qu'une donation est faite en dehors de toute part successorale est tout à fait valable, pour autant que chaque enfant recueille la part qui lui est réservée par la loi.
Dans le cas présent, puisque Julie a 3 enfants, chaque enfant a une part réservataire d'un quart des biens de la succession. Chacun doit recevoir au moins un quart de 120.000 €, soit 30.000 €. Comme Charles et Jacques reçoivent plus, il n'y a pas de problème : la succession peut être partagée en trois, et André ne doit rien rapporter.
Dans ce cas, chacun recevrait au total :
  • Charles: 31.666,66 €
  • Jacques: 31.666,66 €
  • André: 31.666,66 €+ 25.000 €, soit 56.666 €
Par contre, si la donation de Julie à André portait sur 45.000 €, il ne resterait plus que 75.000 € au moment de l'ouverture de la succession, chaque enfant ne recevrait que 25.000 €, soit un tiers de ce qui reste. Charles et Jacques recevraient au total moins que leur part réservataire, et ils pourraient demander de limiter les droits successoraux d'André à 15.000 €.
Ainsi, chaque enfant aurait reçu :
  • Charles: 30.000 €, sa part réservataire
  • Jacques: 30.000 €, sa part réservataire
  • André: 45.000 € par donation et les 15.000 € restant.

vendredi 1 février 2013

Justice ?






Ces huissiers spécialisés dans le business des dettes

jeudi 31 janvier 2013 à 11h55
Un ticket de parking oublié, une facture d’hôpital qui a traîné .. Vous vous exposez à un rappel facturé. De plus en plus fréquemment, les sociétés publiques ou privées font appel à des huissiers pour récupérer leurs créances. Les pratiques peu scrupuleuses de quelques-uns, les plus en vue, jettent le discrédit sur la profession.
© ThinkStock
Au bout de six mois de collecte des pratiques les plus discutables, le GREPA (le Centre d'Appui aux services de Médiation de Dettes de la Région de Bruxelles) sonne la charge et sort un dossier accablant sur les pratiques des huissiers dans le cadre de recouvrement de dettes à l’amiable. Le dossier se base sur des constats récoltés auprès de dix services de médiations de dette et Michel Forges, avocat spécialiste en droit des saisies, a jugé le document « sérieux ». 


De quoi parle-t-on ? 
Depuis 2002, les pratiques des bureaux de recouvrement de dettes sont encadrées par la loi. Fini de sonner à n’importe quelle heure, d’alerter les voisins de la dette existante, ou de demander des frais de procédure qui alourdissent sans fin la dette. Les démarches autorisées ainsi que les frais à imputer au débiteur (le supposé « mauvais payeur ») sont précisés. Seuls la dette principale, les intérêts légaux de celle-ci et une clause pénale (une indemnité précisée dans les conditions générales du contrat) peuvent être récupérés à sa charge. Rien d’autre.

Faute de clarté dans les énoncés, les huissiers ne sont pas sentis concernés par la loi et ont continué à facturer des tarifs relevant de leurs pratiques d’agent assermenté, entretenant à leur avantage l’amalgame entre recouvrement à l’amiable et recouvrement judiciaire. Les huissiers facturaient des « frais de recette » ou « frais d’acompte », soit des frais officiels lorsque le huissier intervient par voie judiciaire, mais non justifiés à l’amiable.

En 2009, le législateur a modifié les dispositions de la loi pour leur signifier que la législation de 2002 les concernait. Tout comme la loi, la circulaire émise par la Chambre nationale des Huissiers de Justice (CNHJ) en avril 2009 (et répétée début 2010) est limpide à ce sujet : « Depuis le 17 avril 2009, l’huissier ne peut plus comptabiliser à charge du débiteur les couts de la lettre de mise en demeure, les frais de port, les droits de recette, les droits d’acompte. Seuls la dette principale, les intérêts et la clause pénale peuvent être récupérés à sa charge.” Dans cette clause, les frais doivent est prévisibles et déterminables à la lecture du contrat.
Or, que s’est-il passé depuis 2009 ? Puisque les huissiers ne pouvaient plus imputer leurs frais d’huissiers aux débiteurs (l’endetté), les conditions générales de certains créanciers ont été modifiées afin que…rien ne change. Des contrats intègrent quelques lignes qui permettent beaucoup : « En cas de non-paiement d’une facture à son échéance, les frais de rappel, de mise en demeure et de recouvrement sont à votre charge ». Retour à la case départ : certains huissiers peuvent à nouveau réclamer tout type les frais. On est loin des sommes prévisibles. « Ils détournent la loi, réclamant des frais en vertu de clauses de contrat abusives, estime Anne Defossez. De plus, en collant leur tarif d’agent assermenté sur une pratique commerciale, plus la dette est petite, plus cela devient choquant, car ces frais ne sont pas proportionnels. »

C’est ainsi que par exemple, des factures de 26 euros, à coups de frais abscons, grimpent à 101 euros. Dans un autre cas concernant un paiement étalé de soins médicaux, l’huissier encaisse au moins 2,80 euros à chaque versement, dont une retenue de 5,55 euros sur le versement de…10 euros.

« Les pratiques illégales dénoncées ne sont le fait que de très peu d’études, précise Eric Choquet, vice-président de la Chambre nationale des Huissiers de Justice (CNHJ). A raison selon Anne Defossez, tout au plus une dizaine d’huissiers de tout horizon (Anvers, Bruxelles, Liège, Charleroi, La Louvière, etc.) sont repris dans le dossier du GREPA.

Certes, mais pas n’importe lesquels. Il y a en Belgique 322 études pour 531 huissiers accompagnés de 2795 stagiaires, employés et candidats huissiers, la moyenne de personnel avoisine donc les 9 employés par étude. Mais certains huissiers pratiquant un recouvrement à l’amiable de masse ont constitué de véritables armadas de la dette. Leur personnel employé regroupe jusqu’à une centaine de personnes, et des profits dépassant les trois millions d’euros sur une année.

Ce profil de grosses sociétés rend pour le moins difficile toute approche humaine du client. Thierry Vilain, qui rassemble 1300 membres autour de l’e-groupe « Centre Anti-Huissier », regrette ainsi l’absence de communication entre huissier et débiteur. Là où l’huissier devrait servir de relais en cas de contestation, la relation est réduite à sa plus simple expression. En guise de contact, le client tombe sur de véritables callcenters a0ppelés à gérer des dizaines de milliers de dettes. Toute discussion ou vérification devient un parcours de combattant.

A en croire Etienne van der Vaeren, président de l’Association Belge Recouvrement (ABR), les gros clients comme Belgacom, Electrabel, SNCB et autres partent chez ces huissiers. La raison est simple : ils imputent directement au consommateur le coût de leurs interventions, ce que ne peuvent pas se permettre les bureaux de recouvrement. Sur base des offres publiques et des informations de marché, Etienne van der Vaeren estime à 645 millions d’euros le marché dans les mains des huissiers pour les secteurs principaux. Le CNHJ n’avançant aucun chiffre, ces estimations de l’ABR bénéficient d’un boulevard qu’il convient d’emprunter prudemment, car tracé par le concurrent direct des huissiers. « C’est vrai que j’ai un intérêt dans ce débat. Mais l’objectif de ma démarche est de supprimer cette concurrence déloyale et illégale. Par ailleurs, il y a des centaines de milliers de ménages qui paient trop cher leurs créances réclamées ».

Une impunité de fait 
Si les frais de rappel demandés sont excessifs, basés sur des clauses abusives, comment faire cesser les actions des huissiers indélicats ? C’est simple. Aujourd’hui, c’est impossible. Leur impunité de fait s’explique par deux raisons.

D’abord et prosaïquement, le consommateur ne va pas en justice, car les sommes en jeu sont trop modestes en comparaison aux frais à avancer.

Ensuite, les bureaux de recouvrement sont sous la coupe d’un SPF Economie très efficace depuis 2002 (ce qui explique que les plaintes les concernant sont moins nombreuses), mais ce dernier n’a aucun pouvoir d’action sur les huissiers. Un huissier contrevenant à la pratique sera sanctionné par la CNHJ dont les moyens de pression sont dérisoires. Et c’est un euphémisme : « la sanction la plus lourde pour un huissier est d’être interdit d’une réunion à laquelle il ne va de toute façon pas ! » assène Anne Defossez. La CNHJ le reconnaît et est demandeur de solutions. « Les pratiques illégales causent beaucoup de préjudices à la profession qui est déjà clouée au pilori, explique Eric Choquier. Pour l’amiable, une piste serait de placer l’activité sous le contrôle du SPF Economie avec un membre du l’Ordre pour les avocats et du syndic de la chambre d’arrondissement pour les huissiers. Ceci afin que pratiquement, les contrôleurs puissent agir tant sur le volet juridique, protégé par le secret professionnel, que sur le volet amiable, souvent lié». Et comment établir une clause pénale juste sans sanctionner le créancier ? « Prévoyons une tranche maximale, propose Anne Defossez. Des débiteurs sont de mauvaise foi et ne doivent pas rester impunis, le commerce doit rester possible, mais il faut un montant forfaitaire établi juste et équitable pour les deux parties. Des propositions de loi ont déjà été dans ce sens. » Au politique de rentrer dans l’arène de la dette.

Olivier Bailly
No cure no pay 
Lorsqu’un opérateur lance un marché public pour récupérer des créances impayées, son objectif est double : retoucher un maximum d’argent et…payer un minimum au recouvreur. De plus en plus de sociétés proposent un « package » comprenant le recouvrement amiable et judiciaire. Sur ces deux types de recouvrement, ils exigent un pourcentage de récupération de la créance, tous frais supplémentaires étant à charge du prestataire.

Pour l’Association des Bureaux de Recouvrement (ABR), il ne fait pas de doute que des huissiers répondent à ces appels en assurant que les frais en justice ne seront pas portés au débours des commanditaires. Or, cette pratique est interdite. L’huissier ne peut renoncer à ses frais de justice, même si la créance s’avère irrécouvrable. Ils  doivent toujours être payés par le client dans un premier temps. Pourquoi ? Pour désintéresser l’huissier de son action. « L’huissier ne peut plus être un agent commercial en phase judiciaire, explique Anne Defossez. Toutes les règles du code judiciaire ont été créées pour lui éviter un conflit d’intérêts. Il ne peut ainsi jamais faire de remise de frais, car il est simple exécutant, un garant impartial de la justice. » Intéressé dans le recouvrement, l’huissier peut ainsi être tenté d’aller en justice pour ajouter des frais supplémentaires, à charge non pas du créancier qui s’est protégé de ces frais, mais de la personne poursuivie.

Selon Maitre Forges, « la proposition, dans le cadre de marchés publics, d’un paquet "recouvrement à l'amiable et judiciaire" via un système no cure no pay doit être considérée comme inadmissible selon ce courant jurisprudentiel. »

Reste que des huissiers y répondent. Selon la directrice du Grepa, il ne fait pas de doute que la Chambre nationale des huissiers de justice est au courant de telles pratiques. Dès 2006, la CNHJ condamnait fermement pareille offre et plus récemment, la CNHJ a rappelé en janvier 2013 dans une circulaire l’illégalité de la pratique en procédure judiciaire. Notons tout de même que pendant que l’ABR est prompte à dénoncer ces pratiques, des sociétés de recouvrement proposent elles-mêmes, via avocat et huissier, une pareille procédure en phase judiciaire ! Si on se demande qui gagne le plus dans pareils mécanismes, le perdant, lui, est connu.