jeudi 11 juillet 2013

Autant savoir ...


07:30 - 11 juillet 2013 par Stéphane Renard

Le bénéficiaire de votre assurance-vie est-il (toujours) le "bon"?


En cas de décès, le capital de votre assurance-vie reviendra-t-il bien à la personne que vous souhaitez? Compte tenu des aléas de la vie - divorces, séparations, familles recomposées -, rien n’est moins sûr. Vérifiez!


Souscrire une assurance sur la vie implique de désigner un ou plusieurs bénéficiaires qui percevront un capital (ou une rente) si vous veniez à décéder. Concrètement, le choix d’un bénéficiaire peut se faire de deux manières: soit vous désignez quelqu’un par son nom, soit vous citez le lien qui l’unit à vous ("mon conjoint", "ma belle-fille", etc.). Dans ce deuxième cas, le bénéficiaire de votre capital ne sera pas forcément le même que celui auquel vous songiez lorsque vous avez souscrit le contrat. 
Mais le premier cas de figure peut évidemment aussi poser problème. Car la roue tourne. Et les couples aussi!
Dans un pays où les assureurs-vie encaissent quelque 20 milliards d’euros et où l’on compte désormais plus d’un divorce pour deux mariages (1 sur 15 en 1960!), la question de la désignation du bénéficiaire n’a rien d’anecdotique.
Un exemple? Vous cohabitez légalement avec Isabelle, que vous désignez nommément comme bénéficiaire du capital de votre assurance-vie. Une dizaine d’années plus tard, vous avez quitté Isabelle et vous cohabitez désormais légalement avec Marianne. Si vous décédez et que vous n’aviez pas changé le nom de la bénéficiaire sur votre contrat, c’est à… Isabelle qu’ira le capital de votre assurance.
Autre exemple, mais avec vos enfants cette fois. Lors de la souscription de votre contrat, vous aviez un enfant, Pierre. Un autre est né par la suite, Yvan. Si vous aviez désigné comme bénéficiaires "mes enfants", Pierre et Yvan se partageront le capital. Mais si vous aviez simplement désigné "mon fils Pierre", car Yvan n’était pas encore né, ce dernier ne touchera rien du capital assuré. Vous avez donc intérêt à vérifier régulièrement la pertinence du choix du bénéficiaire de votre assurance-vie.
Dans le cadre d’une assurance-vie individuelle, souscrite à titre privé, vous disposez d’une totale liberté pour la désignation du bénéficiaire: un membre de la famille, un(e) ami(e), voire une association caritative. La liste des bénéficiaires ne sera plus restreinte que si vous souhaitez bénéficier d’un avantage fiscal. Vous pouvez modifier le bénéficiaire de votre assurance-vie (sauf clauses spéciales) quand vous le souhaitez.


L’assurance de groupe, cas particulier

Si votre assurance-vie a été souscrite par votre employeur (contrat collectif), commencez par vérifier ce que prévoit le règlement de pension. Le plus souvent, il prévoit une cascade de bénéficiaires, le premier étant généralement le conjoint ou le cohabitant légal, désigné de façon générique. Il faudra donc vérifier au moment du décès, qui a la qualité de conjoint. En effet, si une procédure de divorce avait été entamée, le conjoint ne sera plus bénéficiaire de ce capital en ce qui concerne l’assurance de groupe. Idem pour le cohabitant légal, lorsqu’il a été mis fin à la cohabitation selon la procédure légale.

Cela dit, le règlement de pension prévoit souvent mais pas toujours — la possibilité pour les affiliés de désigner nominativement une personne comme bénéficiaire du capital décès ou de déroger à l’ordre des bénéficiaires initialement prévu. La désignation nominative du conjoint faite pendant le mariage perdra donc sa validité dès le moment où le divorce est prononcé. Cette règle est d’application pour tous les divorces prononcés depuis le 1er septembre 2007.

Attention, si la désignation nominative a été faite avant le mariage, elle ne perdra pas automatiquement sa validité. Il faudra donc révoquer cette désignation bénéficiaire. En outre, si les époux conviennent de modalités spécifiques lors de leur divorce (par ex. dans leur convention de divorce), ils seront tenus de respecter ces engagements.

Si le règlement de l’assurance de groupe autorise l’affilié à désigner lui-même un bénéficiaire, et que rien n’a été prévu au profit de l’ex-époux ou épouse dans la convention de divorce, rien ne s’opposera à la désignation nominative d’une autre personne en tant que bénéficiaire, comme par exemple une nouvelle compagne.

Dans ce cas, cette dernière bénéficiera alors d’un droit propre qu’elle pourra exercer directement l’égard de l’assureur. En effet, le capital d’une assurance de groupe ne fait pas partie de la succession, il s’agit d’une stipulation pour autrui. Le capital décès revient donc au bénéficiaire à titre personnel, sans passer par le patrimoine de la succession et indépendamment d’une quelconque qualité d’héritier.

Gare aux héritiers réservataires

Attention: si le versement de l’assurance-vie (groupe ou individuelle) devait porter atteinte à la part des héritiers réservataires, parmi lesquels figurent les enfants de l’affilié, ces derniers pourraient réclamer la part successorale dont ils ne peuvent légalement être privés (la part réservataire).

Un exemple? Les deux enfants d’une personne non mariée ont chacun une part réservataire équivalente à un tiers de la succession. La partie (quotité) disponible de la succession se limite donc à un tiers. Tiers qui peut être donné ou légué à n’importe quelle autre personne.

Il arrive que les donations, les assurances-vie et les legs (via testament) réalisés par un défunt dépassent cette quotité disponible. Les héritiers réservataires qui sont dans ce cas privés d’une partie de ce qui leur est dû, peuvent alors demander que ces donations, assurances-vie ou legs soient réduits à la quotité disponible. Il s’agit d’une demande en "réduction" des libéralités excessives. Cette demande n’est pas automatique et seuls les héritiers réservataires peuvent la faire. Tout ce qui dépasse la quotité disponible et porte donc atteinte à la réserve devra alors être restitué…


Et en cas de suicide?

L’article 101 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre prévoit que "sauf convention contraire, l’assurance ne couvre pas le suicide de l’assuré survenu moins d’un an après la prise d’effet du contrat. L’assurance couvre le suicide survenu un an ou plus d’un an après la prise d’effet du contrat. La preuve du suicide incombe à l’assureur."

Sauf disposition contraire dans le règlement de l’assurance-groupe, le suicide ne sera donc pas couvert pendant la première année d’affiliation. Le capital décès ne sera alors pas versé. Après la première année, ce risque n’est plus exclu. La totalité du capital décès sera donc versée même en cas de suicide.

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